Charte & textes à l’UPVM

La Charte relative au plagiat, applicable aux usagers, a été approuvée par le CEVU du 10 février 2015 et le CA du 24 février 2015.

Vu l’adoption par le conseil des études et de la vie universitaire (commission de la formation et de la vie universitaire) de la charte relative au plagiat par délibération datée du 10 février 2015,
Vu l’approbation par le conseil d’administration de la charte relative au plagiat par délibération datée 24 février 2015,

Charte relative au plagiat, applicable aux usagers.

Préambule
L’université Paul-Valéry Montpellier s’engage dans la lutte contre le plagiat. L’action de l’établissement en la matière a pour objectif de garantir, de manière pérenne, la qualité académique des travaux universitaires et la probité intellectuelle des membres de sa communauté. La présente charte présente les principales règles applicables à l’université afin d’en informer chacun de ses usagers (étudiants, bénéficiaires de la formation continue).

Article 1 – Définition du plagiat
Le plagiat contrevient à la notion de droit d’auteur. Il consiste à s’attribuer le travail, la réflexion ou l’analyse d’autrui. Il constitue une fraude et peut donner lieu à des poursuites disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales et/ou civiles.
Sont par exemple concernées : les reprises, reformulations, traductions ou adaptations de tout ou partie de propos écrits ou oraux, d’images, de données, d’œuvres originales d’autrui (y compris d’autres étudiants), etc., sans en indiquer l’origine et la teneur selon les règles en vigueur (tels que l’usage des guillemets, la mention du nom de l’auteur, du titre de l’œuvre, etc.).

Article 2 – Engagements des usagers
Les usagers de l’université s’engagent à ne pas commettre et à ne pas laisser commettre de plagiat dans tous les travaux pouvant leur être demandés. Pour ce faire, ils s’engagent à citer systématiquement dans leurs travaux, par les moyens appropriés et selon les règles en vigueur dans la discipline concernée, l’origine des reprises, reformulations, traductions ou adaptations qu’ils auront été amenés à emprunter à un autre auteur, quelle que soit la source dudit emprunt (notamment ressources numériques dont Internet).

Article 3 – Utilisation d’un outil de détection des similitudes – Information des usagers
Les usagers sont informés que l’université met en œuvre un outil de détection des similitudes (copier-coller…) pour repérer l’éventualité et confirmer le cas échéant que des travaux rendus sont des plagiats, en tout ou partie. Les usagers sont donc tenus de fournir une copie numérique de leurs travaux (devoirs, mémoires…) à l’enseignant concerné pour permettre cette vérification.
Les usagers cèdent le droit de reproduction et d’exploitation des travaux dont ils sont auteurs, dans la limite nécessaire à l’utilisation de l’outil de détection des similitudes et à l’évaluation de leur travail. Toute autre utilisation est soumise à une cession expresse des droits par les usagers titulaires des droits d’auteur.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, chaque usager bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Ces droits s’exercent auprès de l’enseignant ayant procédé à la vérification du travail considéré. Le correspondant informatique et libertés de l’université peut être saisi de toute demande d’information relative à l’utilisation de cet outil (cil@univ-montp3.fr).

Article 4 – Sanctions disciplinaires
Tout fait de plagiat peut donner lieu à une sanction disciplinaire. Les sanctions encourues sont les suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou définitive de l’établissement dans lequel l’usager concerné est inscrit, exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.
Toute sanction prononcée entraîne par ailleurs a minima la nullité de l’épreuve d’examen pour laquelle la fraude a été retenue, pour l’usager concerné.

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Extrait du règlement des études de l’université Paul-Valéry :

3.4.3 Le plagiat

Le plagiat est le fait de “s’approprier la réflexion et l’analyse d’autrui sans en citer la source.” (Université de Lausanne, UNIL 2003-2004 Histoire en pratique(s) : le plagiat). Il constitue un cas de fraude.Tout travail rendu par un étudiant est susceptible d’être soumis à un outil de repérage des similitudes.

3.4.4 Instruction de la fraude

Conformément au Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers par le président de l’université. La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée au président de la section disciplinaire. Il reçoit notamment le rapport détaillé des faits et les pièces justificatives (modèle en annexe). Il transmet copie de ce rapport à chacune des personnes poursuivies. Le Président de la section disciplinaire désigne une commission d’instruction composée de deux membres enseignants et d’un représentant étudiant. L’un des deux membres enseignant est désigné comme rapporteur. Le Président peut demander un supplément d’instruction et entendre les surveillants et l’étudiant concerné. Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. Les sanctions disciplinaires peuvent être :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ;

4° L’exclusion définitive de l’établissement

5° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;

6° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours, entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé, la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen (…)

Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 4°, 5°, et 6° entraînent en outre l’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post- baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.

Dernière mise à jour : 22/11/2017